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Jurisprudence sur les logiciels d'occasion

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), en tant que plus haute instance judiciaire de l'Union européenne, a définitivement clarifié la situation avec son arrêt et a déclaré que le commerce de programmes informatiques d'occasion est fondamentalement légal.

La CJUE a également décidé que le commerce de logiciels d'occasion est autorisé même lorsque le logiciel est transféré en ligne.

Le 17.07.2013, la Cour fédérale de justice a alors confirmé pleinement la décision de principe de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les questions juridiques sous-jacentes.

L'arrêt de la CJUE s'applique également aux licences en volume et à leur répartition. Cela a été confirmé par la Cour d'appel de Francfort-sur-le-Main dans une procédure entre Adobe et usedSoft.

Dans leur motivation, les 13 juges de la Grande Chambre ont clairement indiqué que le principe de l'épuisement s'applique à chaque première vente de logiciel. La CJUE a même ordonné que l'acheteur secondaire puisse télécharger à nouveau le logiciel auprès du fabricant pour les licences transférées en ligne : « En outre, l'épuisement du droit de distribution s'étend à la copie du programme dans la version améliorée et mise à jour par le titulaire du droit d'auteur », selon la CJUE. Ainsi, la cour est allée bien au-delà des conclusions de l'avocat général de la CJUE du 24 avril 2012.

LICENCES EN VOLUME ET LEUR DIVISION ÉGALEMENT LÉGALES

Dans une décision ultérieure de la cour régionale supérieure de Francfort-sur-le-Main dans l'affaire entre Adobe et usedSoft, les conséquences supplémentaires de la décision de la CJUE ont été confirmées de manière impressionnante : la cour régionale supérieure de Francfort a décidé que l'arrêt de la CJUE s'applique également aux contrats de licences en volume et à leur division. Un appel d'Adobe a été entièrement rejeté par la Cour fédérale de justice le 11.12.2014 (réf. I ZR 8/13). Le jugement de la cour régionale supérieure de Francfort a ainsi été confirmé en dernière instance.